M-35.1, r. 132 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
22. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été ou a été mal appliqué peut demander au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché le concernant, d’apporter les corrections nécessaires. Le Syndicat doit donner suite à la demande du producteur dans un délai maximum de 30 jours. À défaut d’une réponse dans ce délai ou au plus tard dans les 15 jours de la réponse du Syndicat, selon le cas, le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat et de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Toute demande de révision déposée auprès de la Régie doit être transmise en même temps au Syndicat.
Décision 8829, a. 22.